J.O. 107 du 10 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 avril 2005 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation


NOR : SANS0521280A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-16-6 et L. 162-22-7 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la recommandation no 2005-3 du conseil de l'hospitalisation en date du 14 janvier 2005 ;

Considérant que l'arrêt de la commercialisation des spécialités pharmaceutiques ESTERASINE, FACTEUR VON WILLEBRAND, HEMOFIL M et INNOBRANDUO conduit à ne pas les inscrire sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que le coût de traitement journalier des spécialités pharmaceutiques CARBOPLATINE et PARAPLATINE, recalculé sur la base des prix fixés par le comité économique des produits de santé dans le cadre de leur inscription sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, est insuffisant pour justifier leur inscription sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que le prix de la spécialité pharmaceutique ARACYTINE conduit à un niveau de coût de traitement journalier insuffisant pour justifier l'inscription de cette spécialité sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que les spécialités pharmaceutiques ZOMETA et GLIADEL introduisent du fait de leur coût et de la manière dont elles sont prescrites des perturbations statistiques des groupes homogènes de séjour qui justifient leur inscription sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que la spécialité AREDIA pouvant constituer une alternative thérapeutique à la spécialité ZOMETA, elle doit figurer sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les spécialités pharmaceutiques PAMIDRONATE DE SODIUM FAULDING, PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK et OSTEPAM qui ont le même principe actif qu'AREDIA,

Arrête :


Article 1


Les spécialités pharmaceutiques figurant en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation dans les limites fixées le cas échéant par ladite liste et dans les conditions prévues aux articles L. 162-16-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

Article 2


Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins au ministère des solidarités, de la santé et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2005.


Philippe Douste-Blazy





A N N E X E

LISTE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES PRISES EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE

EN SUS DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION


Les spécialités dont la facturation en sus des prestations d'hospitalisation est limitée sont signalées par un astérisque qui renvoie à une définition précise du champ de la prise en charge en fin de liste.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 10/05/2005 texte numéro 9